En France comme ailleurs dans le monde, certaines fêtes constituent des jours fériés que peuvent chômer les salariés. Le Code du travail ne prévoit pas le chômage obligatoire des jours de ponts. Dans l’Hexagone, 11 jours fériés sont définis par le Code du travail, mais seul le 1er mai, fête du travail, doit obligatoirement être chômé par tous les salariés, à l’exception de certaines activités. En revanche, tous les autres jours fériés peuvent être travaillés, à moins qu’une convention ou qu’un accord collectif indiquent leur chômage. Dans ce cas, seuls les apprentis des établissements industriels et les jeunes de moins de 18 ans doivent impérativement chômer ces jours fériés.
Les jours fériés en France
À ce jour, on dénombre 11 jours fériés parmi lesquels figurent les jours à date fixe et ceux dont la date varie chaque année :
• 1er janvier, jour de l’an ;
• 1er mai, fête du travail, obligatoirement chômé ;
• 8 mai, date d’anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne Nazie ;
• 14 juillet, fête nationale ;
• 15 août, jour de l’Assomption ;
• 1er novembre, fête de la Toussaint ;
• 11 novembre, commémoration de l’Armistice et de la fin de la première guerre mondiale ;
• 25 décembre, Noël ;
• lundi de Pâques ;
• jeudi de l’Ascension ;
• lundi de Pentecôte.
Pour rappel, parmi les 11 jours fériés, seul le 1er mai est obligatoirement chômé, sauf pour les entreprises dont l’activité nécessite un fonctionnement continu. C’est notamment le cas des hôpitaux, restaurants, transports publics et établissements industriels.
Jour férié payé : que dit la loi ?
Pour les jours fériés chômés, deux cas de figure sont à distinguer :
• pour les jours fériés chômés à l’exception du 1er mai, le principe est fixé par l’article L3133-3 du Code du travail : « le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement ». Le salaire est ainsi conservé dans son intégralité si le salarié a travaillé depuis au moins 3 mois dans l’entreprise ;
• pour le 1er mai, la fête du travail, la rémunération est conservée dans son intégralité.
À noter que les jours fériés qui tombent un jour habituellement non travaillé n’ont aucun impact sur le salaire.
Pour le cas du jour férié travaillé, le même principe s’applique :
• pour les jours fériés travaillés, à l’exception du 1er mai : sauf convention plus favorable, lorsque le jour férié est travaillé, le salarié perçoit sa rémunération habituelle ;
• pour le 1er mai : ceux qui travaillent pendant la fête du travail voient leur salaire doubler.
Enfin, pour les jours fériés pendant les congés du salarié, ceux-ci ne seront pas décomptés du nombre de congés payés pris. Ainsi, en cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, le jour férié doit être indemnisé au même titre que les autres jours d’absence. En revanche, si le jour est travaillé dans l’entreprise, il compte pour un jour de congé.
Jour férié payé : la date de paiement
L’arrêt n°96-45601 de la Cour de Cassation, rendu le 7 avril 1999, considère que le paiement des majorations pour travail des jours fériés peut s’effectuer après la paie du mois au cours duquel ces jours ont été travaillés. À condition que ce décalage est dû à l’organisation du service de comptabilité et de paie, ou encore d’une pratique en vigueur dans l’entreprise.
Jour férié payé : cas des hôtels, cafés et restaurants (HCR)
Selon les dispositions de l’article L. 3134-10, les entreprises et établissements relevant du secteur des HCR (restauration, hôtellerie et débits de boissons) peuvent faire travailler leurs salariés les dimanches et les jours fériés, aux seules activités qui ne peuvent être interrompues ou ajournées, en raison de leur nature.
Le cas du 1er mai
Dans le cas particulier de la fête du travail, l’article L. 3133-6 du Code du travail prévoit une majoration correspondant au travail accompli, laquelle est mise à la charge de l’entreprise.
Dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, la convention collective nationale prévoit, dans son article 26-1, que l’employeur doit régler, si le 1er mai est un jour normal de travail pour l’entreprise, une indemnité correspondant au montant du salaire associé à cette journée (en excluant les avantages en nature) pour les salariés payés au fixe, ainsi qu’une indemnité égale au montant de la répartition du service pour cette journée pour les salariés payés au service.
Enfin, toujours pour le secteur des HCR, le travail du dimanche des salariés ne bénéficie d’aucun dispositif d’indemnisation particulier dans le Code du travail et dans les conventions collectives nationales.