Le congé de naissance ou d’adoption
Tout salarié a droit à un congé de 3 jours en cas de naissance ou d’adoption d’un enfant.
Ce congé peut être pris par l’un des parents de l’enfant à condition qu’il n’ait pas déjà bénéficié du congé de maternité prévu par l’article L. 1225-17 du Code du travail. Il peut se cumuler, en revanche, avec le congé d’adoption et le congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
Une naissance multiple ne prolonge pas le congé au-delà de 3 jours.
En cas de fausse couche ou d’enfant mort-né, le congé peut être pris à condition que l’interruption de grossesse soit postérieure au sixième mois.
Les autres congés pour événements familiaux
Tous les salariés ont droit, sur justification, à une autorisation exceptionnelle d’absence de :
- 5 jours pour le décès d’un enfant ;
- 4 jours pour leur mariage ou la conclusion d’un PACS ;
- 3 jours pour le décès de leur conjoint, de leur concubin (ou de leur partenaire pour les salariés liés par un PACS) ;
- 3 jours pour le décès de leur père, mère, beau-père, belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;
- 2 jours en cas d’annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant ;
- 1 jour pour le mariage d’un enfant.
Certaines conventions ou accords collectifs peuvent également autoriser des absences pour d’autres événements ou accorder une absence plus longue.
Les règles communes
Ces congés n’entraînent pas de réduction de salaire : ils sont assimilés à des jours de travail pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
Aucun texte n’indique à quel moment ces congés doivent être pris. Toutefois, une lettre ministérielle du 16 août 1988 précise que le congé de naissance ou d’adoption doit se situer au moment où se produit l’événement et n’est dû que si le salarié était alors présent dans l’entreprise.
La Cour de cassation est revenue sur son interprétation jurisprudentielle très stricte sur le moment où doit être pris le congé. Pendant longtemps, elle a considéré que le congé devait être pris le jour même de l’événement le justifiant (Cass. soc., 19 mars 1997). Elle admet désormais que ce ou ces jours d’absence puissent être pris dans une période raisonnable par rapport à l’événement considéré et non plus le jour même (Cass. soc., 16 décembre 1998).
Il n’en demeure pas moins vrai que les salariés absents de l’entreprise au moment où se produit l’événement ne peuvent prétendre au congé y afférent. Ainsi, un salarié en congé payé ne peut demander à prolonger celui-ci de 3 jours en raison de la naissance d’un enfant ayant eu lieu 10 jours avant la fin de ce congé (Cass. soc., 11 octobre 1994). La même solution a été adoptée dans le cas du mariage d’un salarié durant ses congés payés (Cass. soc., 20 juin 1984).
(Code du travail, art. L. 3142-1 à L. 3142-5)