L’information de l’employeur
Le salarié qui tombe malade doit prévenir son employeur le plus rapidement possible.
Il doit justifier son absence en lui envoyant le volet n° 3 du certificat d’arrêt de travail délivré par son médecin traitant dans le délai prévu par sa convention collective ou son contrat de travail. Pour éviter tout litige, il est conseillé d’adresser ce volet en même temps que ceux destinés à la caisse de Sécurité Sociale, soit dans les 48 heures (sauf, naturellement, en cas d’impossibilité due à l’état de santé).
Le certificat médical et l’ arrêt de travail présument de la réalité de la maladie du salarié. L’employeur ne peut donc pas licencier le salarié pendant la période de maladie, sauf comportement fautif ou frauduleux du salarié. Tel serait le cas d’une falsification du certificat médical ou l’envoi d’un arrêt de travail sans motif médical.
Le fait de ne pas prévenir l’employeur de sa maladie ou de ne pas la justifier peut entraîner des sanctions disciplinaires allant jusqu’au licenciement.
Il s’agit en effet d’une faute. Ainsi, l’envoi du certificat de maladie avec 10 jours de retard ou sans respecter le délai prévu dans la convention constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Certaines fautes ont même été jugées graves, dans certaines circonstances, lorsque, par exemple, le salarié était le seul à pouvoir tenir le poste de travail ou en l’absence de notification de prolongation d’arrêts de travail pendant très longtemps.
Les prescriptions de la Sécurité sociale
Le salarié doit suivre les prescriptions de la Sécurité sociale et notamment :
- se conformer aux heures de sortie autorisées. L’arrêt de travail indique en effet :
- soit que les sorties ne sont pas autorisées,soit qu’elles le sont. Dans ce cas, l’assuré doit être présent à son domicile de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures, sauf en cas de soins ou d’examens médicaux dûment autorisés par la CPAM. Le médecin peut toutefois autoriser son patient à sortir librement dans la journée si des éléments d’ordre médical le justifient ;
- s’abstenir de pratiquer une activité incompatible avec son état de santé. La Sécurité sociale est de plus en plus stricte en la matière. A ainsi été sanctionné un salarié ayant participé à une compétition sportive alors qu’il était en arrêt maladie pour dépression nerveuse (Cass. civ., 2e chambre, 9 décembre 2010) et un autre pour avoir continué à exercer son activité de secrétaire du CHSCT, aujourd’hui le CSE (Cass. civ., 2e chambre, 9 décembre 2010). Il est donc impératif de demander une autorisation du médecin traitant ayant prescrit l’arrêt de travail avant de pratiquer ce genre d’activités ;
- ne pas travailler pour son compte ou pour un autre employeur.
Tout manquement à ces dispositions peut entraîner la suppression des indemnités journalières, notifiée par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie. L’assuré qui exerce une activité rémunérée non autorisée peut également se voir infliger une pénalité financière.
le salarié qui ne se conforme pas aux horaires de sortie autorisés commet une violation de ses obligations vis-à-vis de la Sécurité sociale, mais non vis-à-vis de son employeur. C’est ainsi que la Cour de cassation a considéré comme injustifié le licenciement d’un salarié qui avait pris des vacances pendant un arrêt maladie (Cass. soc., 16 juin 1998).
Ont également été considérés comme injustifiés les licenciements :
- d’un salarié qui avait effectué des travaux de maçonnerie sur le chantier de son propre pavillon pendant son arrêt de travail (Cass. soc., 14 février 1980) ;
- d’un conducteur d’une entreprise de transports qui avait remplacé bénévolement le gérant d’une station-service pendant son arrêt maladie (Cass. soc., 4 juin 2002).
En revanche, le fait d’exercer une activité lucrative, pour son compte ou chez un autre employeur, pendant un arrêt maladie constitue un acte de déloyauté que l’employeur est en droit de sanctionner par un licenciement pour faute grave. Telle est la solution qui a été adoptée vis-à-vis d’un salarié ayant travaillé pour son compte sur un chantier avec trois ouvriers sous ses ordres pendant un congé maladie (Cass. soc., 21 juillet 1994).
La contre-visite médicale
Le chef d’entreprise tenu au versement d’une indemnisation complémentaire peut mandater un médecin pour soumettre le salarié à une contre- visite médicale.
Le salarié doit se soumettre à cette visite mais il n’est pas tenu à accomplir une diligence particulière pour ce faire. Ainsi, un salarié malade pendant son congé annuel en Algérie s’était vu supprimer ses indemnités par l’employeur au motif que le contrôle s’avérait impossible. La Cour de cassation a condamné l’employeur qui n’apportait pas la preuve que le salarié avait rendu ce contrôle impossible (Cass. soc., 5 juillet 1995).
Cependant, le salarié qui bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention « sorties libres » doit communiquer à son employeur le lieu et les horaires où les contre-visites peuvent s’effectuer. À défaut, l’employeur doit s’en tenir aux heures auxquelles l’assuré doit rester à son domicile, fixées par l’article R. 323-11-1 du Code de la Sécurité sociale (soit de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h). La suspension des indemnités complémentaire est alors possible en cas d’absence du salarié au lieu et à l’horaire qu’il a communiqués ou, à défaut, durant les plages horaires réglementaires (Cass. soc., 4 février 2009).
Si le médecin contrôleur considère que l’état de santé du salarié lui permet de reprendre son travail, l’employeur peut alors suspendre le versement des indemnités complémentaires, mais il ne peut contraindre le salarié à reprendre son travail à partir du moment où son médecin traitant est d’un avis contraire (Cass. soc., 10 octobre 1995).
Le contrôle du médecin mandaté par l’employeur peut désormais conduire à la suspension du versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale. La caisse d’assurance maladie doit informer l’employeur et le salarié de sa décision. L’assuré peut contester cette décision dans un délai de 10 jours.
De plus, le versement des indemnités maladie à un salarié dont l’indemnisation a été suspendue est soumis à l’avis du contrôle médical de l’assurance maladie en cas de nouvel arrêt de travail dans les 10 jours suivant la décision de suspension.