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Les syndicats peuvent-ils défendre les salariés devant les tribunaux ?
La défense des salariés
8 avril, 2020 par
Les syndicats peuvent-ils défendre les salariés devant les tribunaux ?
L'Institut du Salarié

Outre leur rôle de revendication et de contestation, les syndicats peuvent être conduits à défendre un ou plusieurs salariés devant les tribunaux. Cette fonction s’inscrit tout à fait dans le cadre général de la défense des intérêts des travailleurs.

La défense des salariés devant le conseil de prud’hommes

  • Les syndicats peuvent assister ou représenter les salariés qui intentent une action devant les conseils de prud’hommes et la cour d’appel. Chaque grande organisation syndicale nomme des personnes spécialement formées pour remplir cette fonction : les défenseurs syndicaux. La liste des défenseurs syndicaux est établie par la DIRECCTE et arrêtée, dans chaque région, par le préfet. Cette liste est consultable auprès de la DIRECCTE, du conseil de prud’hommes ou de la cour d’appel de la région.
    Les défenseurs syndicaux salariés disposent du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, dans la limite de 10 heures par mois dans les entreprises de 11 salariés et plus. Aucun crédit d’heures légal n’est imposé à l’employeur dans les entreprises de moins de 11 salariés, où les heures d’absence résultent d’un accord entre le salarié et l’employeur.
    Le temps passé hors de l’entreprise pendant leurs heures de travail pour l’exercice de leur mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination des droits aux congés payés, aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’à l’ancienneté. Ces absences sont rémunérées par l’employeur qui est, ensuite, remboursé par l’État.
    Ils peuvent s’absenter pendant 2 semaines tous les 4 ans pour les besoins de leur formation.
    Enfin, ils bénéficient des droits reconnus aux salariés protégés en cas de rupture de leur contrat de travail.
  • L’organisation syndicale peut exercer directement une action à la place du salarié en cas de litige portant sur :
      l’application d’une convention collective ;le non-respect de la législation sur les travailleurs à domicile ;les contrats à durée déterminée et le travail temporaire ;le marchandage et les groupements d’employeurs ;le paiement des salaires de travailleurs étrangers employés irrégulièrement ;les droits des salariés détachés en France par une entreprise étrangère ou victimes de travail dissimulé ;l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;les discriminations ;le licenciement pour motif économique ;le harcèlement sexuel ou moral.

Il suffit que l’intéressé ait été averti de l’action entreprise et qu’il n’ait pas déclaré y être opposé. En ce qui concerne le travail temporaire, les contrats à durée déterminée, les droits des salariés détachés ou victimes de travail dissimulé, l’égalité professionnelle, les discriminations et le licenciement économique, le salarié doit être averti par le syndicat par tout moyen conférant date certaine à cette information et dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception de ce courrier pour faire opposition. Pour le harcèlement sexuel ou moral, enfin, le salarié doit obligatoirement donner son consentement par écrit.

Il est à noter que l’opposition du salarié à ce qu’un syndicat engage une action à sa place ne vaut pas renonciation de celui-ci au droit d’intenter l’action en justice à titre personnel (Cass. soc., 12 février 2008).

L’action de groupe

En matière de discrimination collective (discrimination subie par plusieurs salariés et fondée sur le même motif), les organisations syndicales représentatives peuvent engager une action de groupe à l’encontre de l’employeur :

  • afin de faire cesser cette situation ;
  • et, éventuellement, de réparer les préjudices subis.

Avant d’engager une telle action, le syndicat doit demander à l’employeur de faire cesser cette situation. Celui-ci doit informer dans le mois qui suit le comité social et économique ainsi que les autres syndicats représentatifs de cette requête.

Si l’employeur ne s’exécute pas ou en cas de refus de sa part, l’action de groupe peut être introduite auprès du tribunal de grande instance dans les 6 mois suivants.

Les associations régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans luttant contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peuvent également engager une telle action en cas de discrimination dans l’accès à un emploi ou à un stage.

Il est à noter également que les syndicats peuvent mener une action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel des salariés.

Les salariés souhaitant obtenir une réparation personnelle peuvent adhérer au groupe pour obtenir réparation des préjudices subis. Cette réparation concerne uniquement les préjudices subis après la réception de la demande des syndicats à l’employeur. Pour obtenir une réparation intégrale, les salariés doivent donc agir individuellement devant le conseil de prud’hommes.

La défense des intérêts collectifs de la profession

Les syndicats « peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».

Les syndicats de branche, déclarés depuis au moins 2 ans, peuvent ainsi se constituer partie civile même en l’absence d’action de la victime ou du ministère public en cas de travail illégal.

L’action du syndicat devant un tribunal civil

Le syndicat peut saisir le tribunal d’instance ou de grande instance (tribunal judiciaire à partir du 1er janvier 2020) pour lui demander de condamner l’employeur à lui verser des dommages-intérêts, s’il estime que les faits reprochés à celui-ci portent préjudice à la profession. Par exemple, lorsque l’employeur refuse d’appliquer une convention collective ou lorsqu’il porte entrave à l’exercice du droit syndical dans l’entreprise ou aux fonctions des représentants du personnel.

L’action du syndicat devant une juridiction pénale

Lorsque le comportement de l’employeur constitue une infraction, le syndicat peut demander à la juridiction pénale (tribunal de police ou tribunal correctionnel) de lui accorder des dommages-intérêts, si la condamnation à une peine est prononcée. C’est ce qu’on appelle la constitution de partie civile.

Cette constitution de partie civile du syndicat ne peut avoir lieu que dans le cas d’un préjudice direct ou indirect causé à la profession qu’il représente. Mais les tribunaux accueillent très favorablement ces actions syndicales.

Cas pratique : un syndicat s’était constitué partie civile sur des poursuites engagées contre un employeur qui n’avait pas respecté le repos hebdomadaire, et avait demandé des dommages-intérêts.

L’employeur soutenait que ce fait n’avait causé aucun préjudice au syndicat et qu’au surplus, celui-ci n’avait pas même engagé de frais « irrépétibles » (frais d’avocats) dans le procès.

Mais les juges ont estimé au contraire qu’une infraction au repos hebdomadaire, qui est une conquête nécessaire pour le bien-être familial, portait un préjudice à l’intérêt collectif des travailleurs que le syndicat représentait et ont accueilli favorablement sa demande (Cass. crim., 23 juillet 1980).

  • En cas de délit d’atteinte à la libre désignation des représentants du personnel, les tribunaux considèrent également que l’employeur cause un préjudice atteignant la profession à laquelle appartient le personnel de l’entreprise, dont les syndicats représentatifs ont qualité pour demander réparation (Cass. crim., 5 janvier 1977). Il en a été jugé de même en cas d’entrave au fonctionnement d’un comité d’entreprise (devenu depuis le comité social et économique) (Cass. crim., 7 octobre 1959).
  • À la suite d’un accident du travail, il a été jugé que la constitution de partie civile d’un syndicat est également recevable lorsque les faits constituent un délit d’homicide involontaire résultant de l’inobservation des règles protectrices de la sécurité du travail, qui a causé à la profession (dont les membres se sont ainsi trouvés exposés à l’insécurité) un préjudice distinct, à la fois, du dommage subi personnellement par les ayants droit de la victime et de l’atteinte portée à l’intérêt général (Cass. crim., 20 mars 1972).

L’action du syndicat dans un procès déjà engagé

Le syndicat peut intervenir devant toute juridiction dans un procès déjà engagé par un tiers, toujours au nom du préjudice collectif distinct de celui du préjudice dont le salarié demande réparation en justice.

Ainsi, si un salarié a intenté une action devant le conseil de prud’hommes en réclamant une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, le syndicat peut intervenir à l’instance et demander des dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par ce type de licenciement à la profession qu’il représente.

Il importe peu d’ailleurs, pour l’action menée distinctement par le syndicat, que le salarié obtienne ou non gain de cause devant le tribunal.

Cas pratique : un syndicat était intervenu devant le conseil de prud’hommes saisi par un salarié, qui demandait différentes indemnités. Le syndicat demandait des dommages et intérêts en invoquant la transgression par l’employeur des lois sociales sur la durée du travail dans le contrat le liant à ce salarié et le non-respect des stipulations de la convention collective. Toutefois, comme les prétentions du salarié avaient été rejetées, les juges en avaient conclu que la demande du syndicat n’avait plus de justification. Mais leur décision a été annulée. La Cour de cassation n’a pas manqué de rappeler que le syndicat, tout en se fondant sur les mêmes faits, se prévalait d’un droit propre et distinct de celui invoqué par le salarié, et que sa demande avait un objet et un fondement différent de l’action de celui-ci (Cass. soc., 5 juin 1980).

En effet, la durée du travail avait été transgressée. Or même si le salarié n’avait subi aucun préjudice, parce que, d’une part, il avait tacitement accepté les horaires, et d’autre part, il avait été rémunéré en conséquence, ce fait avait causé un préjudice à la profession. Le syndicat pouvait donc demander des dommages-intérêts.

(Code du travail, art. L. 2132-3)

Les syndicats peuvent-ils défendre les salariés devant les tribunaux ?
L'Institut du Salarié 8 avril, 2020
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