Pour apprécier le bien-fondé d’un licenciement pour faute, les juges prud’homaux ne peuvent pas uniquement prendre en considération les témoignages anonymes fournis par l’employeur.
Pour la Cour de cassation, le principe de liberté de la preuve trouve sa limite dans le droit à un procès équitable et dans le respect des droits de la défense.
Le juge doit être en mesure de s’assurer de la réalité des témoignages dans le cadre d’un débat contradictoire. Faute de quoi, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Source : Cass. soc. 4 juillet 2018, n°17-18.241 FSPB