Licenciement de façon brutale, injurieuse, vexatoire ou sous contrainte : rien ne justifie de telles pratiques, elles sont sanctionnées.
Justifié ou non, l’employeur ne peut procéder à un licenciement en utilisant des méthodes destinées à nuire au salarié. Que ce soit pendant la procédure de licenciement, ou pendant le préavis.
Le licenciement étant déjà une sanction, il est interdit de l’accompagner de procédés néfastes au salarié.
Les mesures visant à discréditer le salarié ou vexatoires ouvrent droit à réparation du préjudice. Un licenciement sans cause réelle et sérieuse accompagné de mesures destinées à discréditer le salarié fera l’objet d’une double condamnation de l’employeur : d’une part parce que le licenciement est reconnu sans cause réelle et sérieuse, d’autre part en raison de la volonté de nuire au salarié qui lui créé un préjudice moral ou matériel.
Un comportement particulièrement abusif ou vexatoire peut amener les juges à décider de la publication par voie de presse de la décision condamnant l’employeur fautif de tels agissements. Ce sera alors difficile à l'entreprise d'attirer les candidats...
Lorsqu’un salarié ayant une grande ancienneté, qui n’a jamais fait l’objet d’aucun reproche est licencié de manière brusque et soudaine, le licenciement pourra être reconnu comme abusif.
La précipitation de l’employeur se doit d’être inversement proportionnelle à l’ancienneté du salarié, surtout s’il n’a fait l’objet d’aucune critique pendant toute sa carrière.
Le licenciement abusif entraîne le versement de dommages et intérêt distincts de ceux du licenciement sans cause réelle et sérieuse.