La réparation due à un salarié victime de harcèlement moral, en raison des agissements de l’employeur, ne peut pas être minorée au prétexte que ce salarié aurait contribué, par son propre comportement, à cette situation.
S’il incombe à chaque salarié de prendre soin de sa santé et de sa sécurité (c. trav. art. L.4122-1), ce devoir de prudence n’exonère pas l’employeur de son obligation légale de sécurité.
À partir du moment où le manquement de l’employeur est établi, il n’y a pas lieu de prendre en considération le comportement du salarié. Ce dernier a droit à l’indemnisation complète de son préjudice.
Source : Cass. soc. 13 juin 2019, n°18-11.115 FD