Le salarié peut prétendre à des jours de congés dits de fractionnement lorsqu’il a pris au moins 12 jours ouvrables en continu, entre le 1er mai et le 31 octobre, et qu’il prend au moins 3 jours de congés de son congé principal - la 5e semaine n’en fait pas partie - en dehors de cette période.
Ce droit à ces jours supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l’employeur qui en prenne l’initiative.
L’octroi des jours de fractionnement peut toutefois être écarté par une convention collective ou un accord d’établissement ou après accord individuel exprès du salarié. L’employeur peut subordonner son acceptation de la prise de congés « hors période d’été », à la renonciation écrite du salarié à ces jours supplémentaires.
Source : Cass. soc. 15 juin 2018, n° 16-14957 D