Un contrat de travail conclu entre un salarié et un employeur fait naître entre eux certaines obligations permettant d’assurer une bonne relation de travail. L’une d’entre elles est l’obligation de loyauté. Non explicitement prévue par loi, elle a été « définie » par la jurisprudence sur la base de l’obligation de bonne foi consacrée par le Code civil.
Obligation de loyauté : définition et fondement
L’obligation de loyauté signifie que les parties au contrat se doivent d’être loyales dans le cadre de l’exécution du contrat de travail. En ce qui concerne le salarié, cette obligation lui interdit de causer du tort à son employeur en exerçant une concurrence déloyale ou en violant une clause de confidentialité.
Même si elle n’est pas explicitement mentionnée au contrat, l’obligation de loyauté doit être respectée par les parties, car elle découle de dispositions légales d’ordre public :
- article L1222-1 du Code du travail : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
- article 1104 du Code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
- article 1194 du Code civil : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
Il n’est pas possible, pour les parties, d’écarter cette obligation de celles que fait naître le contrat, même si elles le voulaient d’un commun accord.
L’obligation de loyauté s’applique à tous les salariés, quel que soit leur poste de travail et quel que soit le type de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage). Elle s’applique durant toute la durée du contrat de travail, même pendant les congés et préavis.
Le niveau de loyauté peut toutefois varier selon le niveau hiérarchique du salarié et la nature de son poste. Par exemple, les cadres, et notamment les cadres supérieurs, sont soumis à une obligation de loyauté renforcée.
Manquements à l’obligation de loyauté du salarié : quelques illustrations
Seule la jurisprudence permet de bien cerner ce qu’impose cette obligation.
Sont considérés comme déloyal :
- travailler, sur son temps libre, chez un client de la société qui emploie le salarié : Cour de cassation, 15 janvier 2015, pourvoi n° 12-35.072
- profiter d’un congé pour travailler dans une entreprise concurrente de celle de son employeur, que le travail soit légal ou non : Cour de cassation, 28 janvier 2015, pourvoi n° 13-18.354
- créer une entreprise exerçant une activité concurrente de celle de son employeur, sans l’informer et sans avoir obtenu son accord : Cour de cassation, 30 novembre 2017, n° 16-14.541
- refuser de suivre une formation nécessaire pour assurer ses fonctions : Cour de cassation, 3 mai 1990, n° 88-41.900
- refuser, en cas de maladie ou d’accident, de se soumettre aux soins nécessaires à son rétablissement : Cour de cassation, 20 février 2019, n° 17-18.912
- omettre de communiquer à son employeur une information susceptible de perturber le bon fonctionnement de son activité ou de nuire à sa réputation : Cour de cassation, 21 novembre 2012, n° 11-18.686
Il existe de nombreux autres cas où le caractère déloyal du salarié peut être retenu :
- quand il tient des propos préjudiciables sur son employeur
- quand il offre ou accepte des pots-de-vin
- quand il utilise la propriété de son employeur à des fins personnelles
- etc.
Obligation de loyauté : limites et sanctions des manquements
L’obligation de loyauté reste quand même limitée. En effet, il existe certains faits qui, bien qu’à l’apparence déloyale, ne le sont pas vraiment. Par exemple :
- Un salarié qui accepte un 2e emploi tout en respectant la limite des règles légales. Si le 2e emploi ne fait pas concurrence au 1er, il n’y a pas de manquement à la loyauté. En effet, l’obligation de loyauté ne rime pas forcément avec l’exclusivité du salarié auprès d’un seul et unique employeur. Tant qu’il n’existe pas une clause d’exclusivité, le salarié est en droit de cumuler plusieurs emplois.
- Un salarié qui porte une aide ponctuelle à son conjoint, salarié d’une entreprise concurrente. Cet acte ne peut être considéré, de facto, comme un manque de loyauté. L’obligation de loyauté ne peut en aucun cas empiéter sur la vie privée du salarié.
- Un salarié qui témoigne en faveur d’un collègue au détriment de l’employeur sans faire de faux témoignage.
- Un salarié qui exerce une activité bénévole ponctuelle pendant un arrêt de travail.
Un manquement à la loyauté peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il peut même être retenue contre le salarié la faute grave, voire lourde, ce qui pourra justifier son départ de l’entreprise sans préavis ni indemnités. Dans certains cas, le salarié peut même être contraint de verser à l’employeur des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé.
Le manquement à la loyauté peut aussi être puni au pénal. Par exemple, le vol commis par un salarié est considéré comme un acte déloyal envers son employeur. Mais le vol est également puni par la loi de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. En plus du licenciement du salarié, l’employeur peut alors engager une action sur le plan pénal.
Une information notée sur une conversation whatsapp et transmise a l’employeur par un participant à ce groupe whatsapp peut elle être retenue contre un salarié
Bonjour,
Sujet ô combien délicat ! Si la conversation elle-même n’est pas retenue contre vous, votre employeur peut prendre ombrage, pour ne pas dire plus, des propos que vous avez tenus contre lui et cela peut avoir des conséquences fâcheuses.
Cordialement,
L’équipe de l’Institut du salarié
Un salarié qui souhaite monter sa propre affaire et qui commence à faire des démarches comme emmètre une lettre d’intention d’achat d’une entreprise du même secteur, peut-il être considéré comme déloyal?